9.15.49. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet d’agrandissement doit exploiter ce contingent au plus tard pendant la deuxième année de commercialisation suivant l’offre d’émission de son contingent. Il doit exploiter lui-même l’érablière pour laquelle un contingent d’agrandissement est émis.
Avant le début de l’exploitation de la partie agrandie de son érablière visée par le contingent intérimaire d’agrandissement, le producteur doit en aviser les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février précédant la mise en exploitation du contingent intérimaire d’agrandissement et joindre, à cet avis, un rapport d’un ingénieur forestier attestant que le projet est complété et précisant les coordonnées géographiques du contour de l’érablière, selon le système de positionnement global (GPS), ainsi que le nombre d’entailles qui seront exploitées.
10874Décision 10874, a. 11; 11504-aDécision 11504, a. 21.